9.0.6R14. Pour l’application de l’Entente, les articles 34 et 35 de la Loi ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis.
Les articles R700 de l’Entente et P500 du Manuel des procédures de l’Entente qui prévoient les exigences concernant la tenue des registres et les données devant être conservées s’appliquent au titulaire d’un permis.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 13.